TITRE V — APPLICATION DES RESPONSABILITES PECUNIAIRES RECOUVREMENT DES IMPUTATIONS › Chapitre 1 — APPLICATION DES RESPONSABILITES PECUNIAIRES Chef de corps
Article 45
Si la responsabilité pécuniaire prévue aux articles les imputations prescrites sont effectuées dans les conditions Indiquées à l'article 46, Si les officiers ou autres personnels mis en cause, contestent le bien-fondé des imputations ou désirent faire valoir des faits ou circonstances de nature à atténuer leur responsabilité, leur demande est transmise au ministre dans les conditions prévues à l'article précédent.