CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les gardes maritimes sont recrutés par voie de concours ouverts à la même date et séparement pour chacune des deux branches:
1) Aux sous-officiers et hommes de troupe en activité dè service ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et brevetés de la marine nationale des spécialités suivantes : pour le pont timprier, manœuvrier, hydrographe; pour la machine: mécanicien, électricien, chauffeur;
2) Aux inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de mer et titulaires : pour le pont du certificat de capacité ou du certificat d'apprentissage, pour la machine du permis de conduire les moteurs de moins de 150 CV et, soit du certificat d'apprentissage maritime, soit du certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique complété d'une attestation de succès à l'examen de formation nautique délivré par une école d'apprentissage maritime.
Les candidats doivent : être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunir une année de service à la mer du 1er janvier de l'année du concours; le temps passé dans une école nationale de la marine marchande peut être pris en compte comme service à la mer dans la limite de 3 mois.
Satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.