CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 16
Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des officiers de la police maritime en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.