CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les officiers de port sont recrutés par vole de concours ouvert aux :
a) Capitaines et lieutenants au long cours, officiers de marine ayant rang de lieutenant de vaisseau au moins, réunissant 3 ans de service à la mer en qualité d'officier.
b) Officiers des équipages avant rang de lieutenant de valsseau au moins, justifiant de 3 années de services à la mer dans les spécialités suivantes :
Manœuvre,
- Timonerie,
- Pilotage,
- Hydrographie.
c) Officiers de la marine marchande du service « Pont > réunissant 5 années de service à la mer dont deux en qualité de chef de quart;
d) Officiers mariniers titulaires du brevet supérieur des spécialités, manœuvre, pilotage, timonerie hydrographie, justifiant de 5 années de service à la mer.
Dans tous les cas, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : être âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au 1" janvier de l'année du concours; satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.