Article 5
Le comité d'étude de la toxicité des produits phytosanitaires, établit dans un délai de trois mois, après avis favorable du comité de l'efficacité, un rapport émettant l'un des avis suivants susceptibles d'être exprimés séparément pour le même produit, selon le groupe d'ennemis des cultures et le mode d'emploi auxquels elle est destinée: 1º Avis favorable à l'homologation ou à l'autorisation provisoire de vente pour tout produit répondant à une formule de type commun dont l'utilisation a été admise et les conditions d'emploi définies par la règlementation en vigueur. 2º Avis de mise à l'étude pour tout produit commercial contenant une matière active nouvelle ou ne répondant pas à une formule de type commun; cet avis peut s'accompagner d'un avis favorable à l'autorisation provisoire de vente pour certaines catégories d'emploi si ce produit présente une innocuité suffisante. 3º Avis défavorable à l'homologation et à l'autorisation provisoire de vente pour tout produit ne présentant pas les qualités d'innocuité fixées conformément à la règlementation en vigueur.