Article 2
L'alinéa lor de l'article 13 du décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes : << Les agents recrutés dans les corps visés à l'alinéa 1 de l'article 11 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne ».