Article 1er
L'alinéa 4 de l'article 7 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes:
« Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ».