TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE REROCESSION
Article 7
Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots biancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu a la charge des producteurs :
Une taxe globale du 0,50 DA. comprenant :
- la taxe statistique de 0,30 DA. perçue au profit de loffice algerien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA. destinée à l'amélioration de la
- production des semences et à la diffusion de leur emploi,