Article 9
Les qualifications reconnues à l'entreprise sont indiquées dans le certificat, par un ou plusieurs numéros, tels qu'ils résultent de la nomenclature fixée par l'arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l'article 5 ci-dessus.
Art., 10. La classification d'une entreprise est fonction du nombre d'heures de travail déclarées aux organismes de sécurité sociale.
Les entreprises sont classées, suivant leur importance, en six catégories correspondant à leur effectif moyen annuel, lequel sera considéré comme égal au nombre total d'heures de travail fournies par les ouvriers et employés de l'entreprise, divisé par 2.000.
L'entreprise dont l'effectif moyen annuel est compris entre 0 et 5 ouvriers et employés est classée dans le groupe 1; entre 6 et 20 ouvriers, dans le groupe II; entre 21 et 53, dans le groupe III; entre 51 et 100, dans le groupe IV; entre 101 et 300, dans le groupe V; au-dessus de 300, dans le groupe VI.
La classification de l'entreprise est indiquée, dans le certificat par la mention du groupe auquel elle appartient.