Article 5
Les compétences de la commission s'étendent à tous les établissements des industries énumérées aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 susvisé.
Un arrêté du ministre des travaux publics et de la construction fixera, après consultation de la commission, la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 précités, en vue de l'adapter aux conditions nationales actuelles.