Article 2
Le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 1er ci-dessus, est délivré aux entreprises intéressées, sur leur demande, par le ministre des travaux publics et de la construction, après consultation de la commission de qualification et de classification instituée à l'article 3 ci-apres.
Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de nécessité, et notamment en cas d'urgence, lorsque la commission précitée n'a pu être préalablement consultée, le ministre des travaux publics et de la construction, peut autoriser directement une entreprise, ne possédant pas de certificat de qualification professionnelle, à conclure un marché de travaux avec les services de son ministère.