TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers :
Article 15
La commune devra faire son affaire personnelle, des difficultés qu'elle pourrait avoir avec les tiers pour exercer la jouissance des biens concédés.
L'Etat n'interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire pour l'exploitation des biens.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l'Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l'Etat, le concessionnaire devra en référer à l'administration compétente qui décidera à la suite à réserver à la contestation.
Tout litige entre la commune et le concédant, sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu de situation de l'immeuble.
Cession des biens :