Article 10
Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays de la zone franc.
En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans les contrats et factures relatifs aux transactions commerciales entre les pays contractants ainsi que tout autre document y afférent, seront libellés en francs français internes.