Chapitre II — Fonctionnement
Article 15
Les élèves et auditeurs sont tenus de payer un droit d'inscription. Le montant en est fixé sur proposition du conseil d'administration et de perfectionnement par le conseil de l'université, sans pouvoir être supérieur au montant des droits d'inscription pour une année d'études universitaires.
Les élèves doivent en outre, verser un droit d'examen fixé dans les mêmes conditions.
Les sommes ainsi perçues profitent au budget de l'institut.