Article 5
La Caisse française des dépôts et consignations sera globalement redevable envers la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne, tant pour son propre compte que pour le compte de la Caisse nationale d'épargne de France :
a) du montant total des comptes visés à l'article 4, a), de la présente convention, augmenté des intérêts dûs aux titulaires de ces comptes pour la période du 1er janvier 1967 à la date du règlement;
b) de la différence entre le montant total des soldes des comptes de dépôts des institutions d'épargne d'Algérie, ouverts dans les écritures de ses préposés, et celui des avoirs des livrets visés à l'article 4, b), de la présente convention, la somme correspondante étant majorée de ses intérêts pour la période du 1er janvier 1967 à la date du règlement.