Article 4
A 'issue du délai de deux mois prévu à l'article 1:
a) La caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne notifiera à la caisse nationale d'épargne de France, au moyen d'états comptables et selon des modalités à déterminer entre les deux organismes, le montant total de comptes des séries ns 90, 91 et 92 de la caisse française qui lui auront été transférés en application de l'article 2.
b) La Caisse française des dépôts et consignations notifiera à la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne, dans les mêmes conditions, le montant total des avoirs des autres livrets qui auront fait l'objet de demandes de transformation en livrets des institutions d'épargne françaises.