Article 3
Sous l'autorité du ministre des finances et du plan, les trésoriers exécutent toutes les opérations de recettes et de dépenses du budget de l'Etat et des comptes spéciaux du trésor, toutes les opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes les opérations financières de l'Etat, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables.
Les trésoriers centraliseront, en outre, les opérations faites pour le compte du trésor par les comptables publics, les régisseurs et certains correspondants.
Ils ont la qualité de comptables principaux de l'Etat et sont directement justiciables du juge des comptes.