Article 1er
Pour l'application des dispositions de l'article 49-1 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, sont considérées comme ventes réalisées ou activités exercées ailleurs qu'en boutique ou en magasin, les opérations de l'espèce qui sont effectuées en dehors de locaux présentant le caractère d'une installation permanente incorporée dans une construction fixe et désignés au public par des étalages apparents ou des enseignes conformes aux usages du commerce.
N'ont pas le caractère d'une installation permanente, les emplacements situés à l'intérieur d'un marché couvert ou non ou d'une installation en tenant lieu, y compris les stands fermés ou non et les autres agencements que peuvent comporter ces marchés,