Article 2
Le pourcentage prévu à l'alinéa b de l'article 1 ci-dessus, est déterminé par la formule suivante :
(a+b+c+d) × 100 x = a+b+c+d+e+f+g Dans cette formule :
a) représente le chiffre d'affaires soumis à la taxe à la production sans atténuation au titre des réfactions et non compris les recettes provenant de la revente en l'état de produits achetés;
b) le chiffre d'affaires afférent aux exportations de produits fabriqués et dont la vente à l'intérieur serait passible de la taxe à la production;
c) le chiffre d'affaires provenant de produits fabriqués, passibles de la taxe à la production et livrés à des secteurs exonérés (sociétés pétrolières, entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise);
d) les livraisons à soi-même de produits fabriqués passibles de la taxe à la production;
e) le chiffre d'affaires passible de la taxe à la production provenant de la revente en l'état de produits achetés et les livraisons à soi-même de ces mêmes articles;
f) le chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la TUGP;
g) les affaires soumises à la T.U.G.P.S.