Article 1er
Sont réputées agréées au titre de l'article 161 I-b. de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, les entreprises effectuant à titre principal, des opérations visées à l'article 9-a du code des taxes sur le chiffre d'affaires et non exclues de ce bénéfice par les dispositions restrictives de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1959, sous réserve qu'au cours de l'année civile au titre de laquelle le remboursement est demandé :
a) le chiffre d'affaires total uit été égal ou supérieur à la limite fixée par l'article 36 du code des taxes sur le chine d'affaires;
b) le montant du chiffre d'affaires provenant de la fabrication de produits passibles de la taxe à la production ait été égal ou supérieur à 75% du chiffre d'affaires total.