TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES
Article 4
Est considérée comme une agence de voyage, toute entreprise qui a pour objet, dans un but lucratif et de façon permanente, de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements et leurs séjours, et notamment :
a) la vente ou la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les transports en commun, la location de voitures publiques, le transport des bagages et des véhicules,
b) la fourniture de services hôteliers, réservation de chambres ou délivrance de bons d'hôtel,
c) l'organisation et la revente de circuits et de séjours individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission, l'organisation de visites guidées et d'excursions, le service de guides, d'interprètes, accompagnateurs et courriers,
d) la location des places de théâtre, cinéma, la vente de droits d'entrée à des manifestations sportives, commerciales et artistiques,
e) la prestation de services d'assurances couvrant les risques nés à l'occasion ou au cours de voyages et séjours de plaisance,
f) la représentation de plusieurs agences ou organismcs de voyages installés à l'étranger.