TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
A titre transitoire toute personne physique ou morale qui, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exploite une agence de voyages, un bureau de voyages ou sert de correspondant d'agence de voyages, peut continuer son activité.
Néarmoins, elle devra se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai de trois mois, à compter de sa publication