TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
Les agences de voyages établies hors d'Algérie, peuvent être autorisées à envoyer ou solliciter en algérie un ou plusieurs représentants pour l'organisation des voyages et séjours de leur clientèle.
Les encaissements en devises ou en tout autre moyen de paiement extérieur. ne pourront être reçus par les agences de voyages et les correspondants agréés, en règlements de services rendus sur le territoire algérien, pour le compte de leurs clients non-résidents, que sur autorisation préalable de la Banque centrale d'Algérie et conformément à la réglementation en vigueur en la matiere.