TITRE VII — DES CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT
Article 28
Les mesures de suspension ou de retrait de licence d'agence de voyages et de l'agrément des correspondants d'agences de voyages, ainsi que la retenue du montant total ou partiel du cautionnement, prévus par le présent décret, peuvent intervenir sans préjudice des sanctions administratives ou des poursuites judiciaires qui pourraient être ordonnées à l'encontre des intéressés, pour infraction à la législation en vigueur