TITRE VII — DES CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE RETRAIT
Article 27
Les agences de voyages qui, sauf cas de force majeure, ne remplissent pas les obligations d'organisation de REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1968 circuits ou de séjours et de publicité prévues à l'article 19 du présen décret, perdent tout ou partie de leurs droits sur le cautionnement qu'elles ont versé pour la même année.
Le montant total des cautionnements ainsi retenu, reste acquis au trésor et doit être reconstitué sous peine de retrait de la licence.
Les entreprises qui cessent leur activité, reçoivent restitution de leur caution, après décision du ministre du tourisme, prise sur avis de la commission provue à l'article 12 du présent décret Toutefois, les agences de voyages qui, à la date de cessation d'activité, n'auraient pris aucune disposition concernant les obligations c'organisation de circuits ou de séjours et de publicité prévues par les dispositions du présent décret, pourront se voir retirer tout ou partie de leur caution.