TITRE VI — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES AGENCES DE VOYAGES
Article 17
Toute agence de voyages doit mentionner le numéro de sa licence sur ses papiers à lettres, imprimés commerciaux et, d'une façon générale, sur tout écrit émanant d'elle.
Toute affiliation à des organismes internationaux de tourisme, est subordonnée à l'autorisation du ministre du tourisme. Mention de cette affiliation doit être portée sur les écrits et imprimés commerciaux de l'agence.