TITRE VI — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES AGENCES DE VOYAGES
Article 16
La délivrance des licences d'agences de voyages ou des agréments, est subordonnée au dépôt d'un cautionnement dont le montant forfaitaire initial est fixé par arrêté du ministre du tourisme.
Ce montant initial est réajusté annuellement, selon des modalités fixées par l'arrêté ci-dessus.
Le versement du complément du cautionnement par les agences et les correspondants, doit intervenir au cours du premier trimestre de chaque année.
Tout retard dans le versement de ce complément donne lieu à un versement supplémentaire égal à 15% du montant de la caution, pour chaque mois de retard supplémentaire.