TITRE V — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES ET AGREMENTS
Article 14
La licence et l'agrément sont accordés à titre personnel. Ils sont incessibles, intransmissibles et intransférables d'un lieu à un autre.
Tout changement dans la direction ou l'administration de l'entreprise, le décès ou le départ des personnes mentionnées dans l'arrêté accordant la licence ou l'agrément, doivent être signalés dans un délai d'un mois au ministre du tourisme qui envisagera la modification de 'arrêté attribuant la licence ou l'agrément.