TITRE V — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES ET AGREMENTS
Article 13
Tout candidat à la licence d'agence de voyages ou à l'agrément prévus aux articles 5 et 8, doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) justifier de la qualification professionnelle requise et disposer d'une installation matérielle convenable.
La qualification professionnelle et l'installation matérielle sont appréciées par la commission prévue à l'article 12 ci-dessus,
b) employer un personnel algérien dans la proportion de 80% et représentant un minimum de 70% des salaires,
c) pour les personnes physiques, présenter toutes garanties de moralité et de solvabilité.
Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, la qualification et la moralité sont exigées de ses dirigeants,
d) adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l'entreprise,
e) présenter un certificat d'inscription au registre du commerce, mentionnant que l'entreprise n'est pas en état de faillite ou de liquidation.