Article 2
L'article 14 du décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 précité, est modifié comme suit :
« Art. 14. Les stocks de poids chiches, de poids ronds, de fèves et de féverolles détenus à la signature du présent décret, seront livrés à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 susvisé, diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs.
Les organismes stockeurs détenant, à la date du 31 juillet 1966 à 24 heures, des stocks de légumes secs mentionnés à l'alinéa ci-dessus provenant d'achats à d'autres organismes stockeurs, recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à 10 DA ».