Article 3
La commission supérieure de la défense civile est composée comme suit :
a) Représentants de l'Etat : le secrétaire général du ministère de la défense nationale ou son représentant, un représentant du ministère de la défense nationale (service génie), le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l'intérieur, le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, le chef du service national de la protection civile du ministère de l'intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 un représentant de chacun des départements ministériels suivants: finances et plan, industrie et énergie, santé publique, transports, agriculture et réforme agraire, travaux publics et construction, postes et télécommunications.
b) Représentants des collectivités locales; le préfet du département d'Alger ou son représentant, le président de l'assemblée populaire communale d'Alger ou son représentant.
c) Etablissements publics : le président directeur général de l'E.G.A., le directeur général de la S.N.C.F.A.