Article 10
Le ministre des firances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 octobre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I BIENS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA DEDUCTION FINANCIERE DE 50% PREVUE PAR L'ARTICLE 91 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1967 Ces biens sont classés sous deux rubriques :
A. B. Investissements immobiliers.
B. Investissements mobiliers.
A - Investissements immobiliers: 1º Les bâtiments et locaux réservés à un usage industriel: ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits semi-finis, entrepôts de produits finis sur les lieux de production s'il n'y est fait aucune vente, bureaux de dessin et d'études, ateliers pour l'entretien et la réparation des matériels de fabrication, et d'une manière générale, tous locaux affectés directement à la production, 2º Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail ; 3° Les locaux abritant les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, placés sous la dépendance directe de l'entreprise et qui constituent le prolongement de son activité; 4° Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d'air).
Sont, par contre, exclus du bénéfice de la déduction financière, les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage industriel, y compris les baraquements de chantier.
Il en est ainsi des : immeubles utilisés pour une activité non industrielle, locaux utilisés pour la vente en gros ou au détail, bureaux administratifs et commerciaux, bureaux de direction.
- bureaux de comptabilité, de dactylographie, d'embauche de personnel, A halls d'expositions, salles d'attente, garage, etc....
- bâtiments et locaux abritant les services non obligatoires (y compris les baraquements de chantiers de travaux) tels que bibliothèques, crèches, cantines-réfectoires, salles des fêtes, gymnases, stades, coopératives, garderies, etc...,
- immeubles servant au logement des membres de l'entreprise, y compris les logements des concierges et gardiens, installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d'air).
Lorsqu'un industriel fait construire par un entrepreneur, un immeuble qu'il affecte à un usage mixte, par exemple ur: bâtiment abritant à la fois des logements et des bureaux de dessin, seule peut bénéficier de la déduction financière sous réserve de la règle du prorata, la partie de la construction affectée à un usage industriel. Il appartient aux redevables intéressés de déterminer et de justifier sous leur responsabilité, la valeur de cette construction, sous réserve du droit de contrôle du service.
Chez les redevables simples revendeurs, les investissements immobiliers ne peuvent donc bénéficier de la déduction financière. Il en va de même de l'agencement immobilier normal d'un local commercial ou administratif (installations de chauffage, de ventilation, d'électricité, de rayonnage, etc...).
B. Investissements mobiliers:
Sont compris dans cette catégorie : 1º les installations industrielles, machines et engins de production et de manutention; matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tournapull, scraper, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériel de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'ateliers sur les chantiers de travaux (les remorques-roulottes sont exclues lorsqu'elles sont aménagées en dortoirs, en cantines, bureaux...), camions dits multibennes », « multigrues», ou « multicaissons », etc...; 4 matériels des différents corps de métier du bâtiment ; appareils de levage et de manutention pontons, grues,
- grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots automoteurs, monte-charges, skrips, transporteurs à galets ou aériens, etc...;
- engins spécialisés utilisés dans les mines;
- matériel ferroviaire, non immatriculé ou déclassé, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales; tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers; véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantier. Il s'agit d'engins spéciaux excédant les normes admises pour la circulation sur route (largeur: 2,50 m, longueur: 15 m et 22 m en cas d'ensemble avec remorque). La circulation même occasionnelle, sur la voie publique de ces engins, autré que celle nécessaire à leur déplacement d'un chantier à l'autre, entraînerait l'imposition; machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc...) appareils des laboratoires; matériel de livraison (containers, tubes en acier, casiers, bonbonnes, etc..., utilisés pour la livraison des marchandises passibles de la taxe à la production et qui demeurent la propriété du vendeur);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1967 matériel de lutte contre l'incendie, appareils et vêtements pour la protection individuelle et générale (extincteurs, échelles, pompes, tuyaux, camions spécialisés et matériels divers); agencement, installation et équipement des locaux bénéficiant eux-mêmes de déduction financière, rayonnage pour le stockage des produits finis ou semi-finis des matières premières, des pièces détachées, tables à dessin, appareils de mesure et de contrôle, etc...); armoires et coffres à outils; matériel pour l'entretien et la réparation des matériels de fabrication. 2° L'équipement des services sociaux obligatoires et des centres d'apprentissage : à titre général, tous équipements nécessaires au fonctionnement des services sociaux obligatoires, à l'exception des objets de mobilier exclus du droit à déduction (tables, chaises, lits, literies); armoires-vestiaires imposées par la législation du travail; appareils de radiographie ; machines, outillage, etc...; remorques tractées servant aux services sociaux obligatoires des chantiers de travaux publics.
Sont, par contre, exclus du bénéfice de la déduction financière, les véhicules autres que les moyens internes de manutention, servant au transport des personnes ou des marchandises ainsi que les objets de mobilier. 1° Véhicules utilisés au transport des personnes et des marchandises, camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, caissons flottants, tracteurs roulants, multibennes. bennes autochargeuses, remorques, semi-remorques, coalrobots, matériel ferroviaire sur voies normales, y compris les draisines utilisées indifféremment sur rail ou sur route pour la traction et le transport, véhicules servant d'habitation, de cantine, de bureaux sur les chantiers, camions désimmatriculés, même équipés pour fonctionner au fuel domestique.
L'exclusion s'applique non seulement aux véhicules, mais aussi à leurs agencements, même s'il s'agit d'agencements spéciaux nécessaires au transport d'un produit déterminé, tels que camions frigorifiques, camions avec containers fixes, compresseurs et pompes pour le transport de ciments, goudrons, béton... ou de tous liquides. 2° Objets de mobiliers: meubles quel que soit le lieu où ils sont placés; tables, chaises, fauteuils, armoires, comptoirs, bibliothèques, bureaux, même s'ils comportent des agencements spéciaux destinés au classement, vitrines, glaces, tapis, bibelots, lampes, objets décoratifs, divers, appareils de distribution automatique de boissons destinées au personnel, etc...
Sont, en outre, exclus : 1º l'équipement des bâtiments et locaux exclus: équipement des services administratifs et commerciaux (enseignes extérieures, machines à écrire, à calculer, à facturer, à timbrer, machines électrocomptables, tables de dactylographie, appareils de photocopie, duplicateurs, magnétophones, télescripteurs, appareils téléphoniques, classeurs, fichiers, bacs à fiches, coffres-forts, réfrigérateurs, paniers d'achat utilisés par les clients, etc...); agencement mobilier des locaux de vente (comptoirs, rayonnages, présentoirs, etc...); 2° Les fournitures destinées aux services sociaux non obligatoires. 3º Les pièces de rechange et fournitures utilisées la réparation des biens visés ci-dessus.
ΑΝΝΕΧΕ II MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN DIRECTION DES IMPOTS INDIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Contrôle des T.C.A. de..............
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Détaxation des investissements (Art. du décret ........) Nom ou raison sociale :
Adresse:
Numéro d'entreprise :
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNEE 196 Chiffre d'affaires soumis à la T.U.G.P. (1) Chiffre d'affaires afférent aux exportations de produits passibles de la taxe à l'intérieur (2) Chiffre d'affaires réalisé en franchise de la taxe (livraisons aux sociétés pétrolières, ventes de produits repris à l'article 6 de l'ordonnance n° 66-285 du 21 septembre 1966) (2) TOTAL A Chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la T.U.G.P. (1) Affaires soumises à la T.U.G.P.S.
TOTAL B Fourcentage de déduction (3) A (arrondi à l'unité immédiatement supérieure) A + B
(1) Il n'est pas tenu compte des sommes correspondant : aux livraisons à soi-même soumises à la taxe à la production, aux cessions d'éléments d'actif, aux affaires réalisées hors d'Algérie (toutefois, les recettes afférentes aux exportations de marchandises taxables, doivent être retenues alors même que la livraison des marchandises interviendrait hors d'Algérie), 1er secteur 2ème secteur 3ème secteur d'activité d'activité d'activité Alger, le aux affaires non commerciales, aux remboursements de frais non imposables.
(2) Le montant du chiffre d'affaires à mentionner doft comprendre le montant de la taxe dont le paiement n'est pas exigé.
(3) Ce pourcentage est applicable au montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée (compte tenu de la réduction de 50% prévue par l'article 91 de la loi de finances complémentaire pour 1967).