Article 10
Le ministre de la santé publique, le ministre des finances et du plan, le ministre de l'industrie et de l'énergie, et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ΑΝΝΕΧΕ rendant obligatoire la vente du sel iodé dans les régions où sévit l'endémie goitreuse Le sel iodé mentionné à l'article 1 du présent décret devra répondre aux caractéristiques suivantes :
Il comportera au moins 1 partie d'iode pour 100.000 parties de sel et au plus 1,5 partie d'iode pour 100.000 de sel.
Cet iode doit être appcrté sous forme d'iodate de potassium.
Les quantités nécessaires de ce composé sont, pour réaliser le dosage minimum, de 16,85 mg d'iodate par kilog. de sel et pour le dosage maximum, de 25,27 mg d'iodate par kilog. de sel.
Le procédé de mélange devra être tel que le produit fini soit de composition homogène, sans humidité.
Des substances stabilisantes, telles que le carbonate de magnesium, le phosphate de chaux ou autres composés habituellement employés dans l'industrie du sel, peuvent être ajoutées au sel iodaté. Dans ce cas, le fabricant doit obtenir du ministère de la santé publique, une autorisation préalable, par une demande indiquant le composé qu'il veut utiliser et sa teneur maxima.
Si cette adjonction est acceptée, elle devra être mentionnée sur les emballages.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION