TITRE II — Subventions exceptionnelles
Article 5
Une subvention exceptionnelle peut être accordée aux communes dont la situation financière est particulière difficile. Elle doit être demandée avant que le budget supplémentaire ne soit soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Cette subvention est accordée ou refusée par la commission du fonds qui statue au vu d'un dossier qui retrace de façon détaillée la situation financière de la commune. En cas de refus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 la commission motive ce dernier et adresse conjointement à la commune et à son autorité de tutelle des recommandations propres à assurer l'équilibre budgétaire.