Article 5
Les ayants cause des militaires, susceptibles de bénéficier du capital décès sont ceux qui sont énumérés par le regime général des pensions militaires de retraite, comme ayant vocation pour prétendre à pension d'ayant cause. Toutefois, les enfants légitimes posthumes nés viables, dans les trois cents jours du décès du militaire, ne peuvent prétendre qu'à la majoration pour enfant leur revenant, à l'exclusion du capital-décès proprement dit.
Les conditions à remplir par les bénéficiaires sont les mêmes que celles qui ont été définies par le régime général des pensions militaires de retraite. A défaut d'ayants droit remplissant les conditions définies ci-dessus, le capital décès n'est pas attribué.