Article 5
Sous réserves des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les agents de service sont recrutés parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ayant satisfait aux épreuves d'un concours dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont publiées par voie d'affichage.