Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 17
Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'alinéa 1º de l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps des ouvriers professionnels en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.