Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les attachés d'administration sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative; 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35is au plus à la date du concours; 3°) Par vole d'examen professionnel réservé aux secrétaires d'administration, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date cinq années de services effectifs en cette qualité; 4°) Au choix parmi les secrétaires d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de a fonction publique.
Aru. 6. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont publiées par voie d'affichage.