Chapitre II — Recrutement
Article 9
Les administrateurs recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Il peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêté dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général de la fonction publique président, Un représentant du ministre intéressé, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur.
Un administrateur titulaire nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de fonction publique, après avis du ministre intéressé.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre charge de la fonction publique peut, apres avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.