Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 23
Les personnes occupant à la date du 1er janvier 1967 l'une des fonctions énumérées à l'article 1er du décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 pourront, s'ils en formulent la demande dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, être intégrés en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs s'ils justifient d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent.
Les intéressés sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté de service acquise dans les fonctions visées à l'alinéa précédent.