Article 5
Afin de permettre à la société la réalisation de son objet social et l'exercice normal de ses activités, les dispositions suivantes, seront appliquées en matière de transfert: 1/ La société est tenue d'encaisser ses recettes d'exportation dans les conditions de droit commun prévues par la règlemeritation algérienne des changes. 2/ Tous les règlements financiers et commerciaux afférents aux transactions de la société et notamment les opérations de transferts prévues au présent article, s'exécuteront conformément aux dispositions de l'article 156 du protocole relatif à l'association coopérative annexé à l'accord. 3/ Le règlement des importations de biens en Algérie et des services exécutés hors d'Algérie pour les besoins de la société, s'éxécutera conformément à la règlementation algérienne des changes et du commerce extérieur. En conséquence, la société recevra les autorisations de transferts nécessaires à ces règlements. 4/ Pendant une période limitée à la construction, les sociétés titulaires de contrats passés avec la société et non couverts par les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, obtiendront globalement pour chaque contrat, avant mise à exécution de celui-ci, une autorisation de transfert couvrant le règlement de la quote-part de leurs frais extérieurs qui correspond directement au contrat visé, tant en ce qui concerne les frais variablés que les frais fixes, y compris ceux correspondant à l'amortissement des matériels importés sans paiement.
Cette autorisation sera obtenue de la Banque centrale d'Algérie ou des intermédiaires agréés qui recevraient délégation à cet effet, dans les trente jours du dépôt de la demande; elle sera donnée sur l'avis du conseil d'administration de la société, évaluant le pourcentage du montant du contrat pouvant donner lieu à transfert. Après l'exécution du contrat, le conseil d'administration sera tenu de communiquer à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Banque centrale d'Algérie, la ventilation des dépenses en monnaie locale ou en devises. 5/ La société recevra l'autorisation de transférer les sommes nécessaires au remboursement des crédits de fournisseurs et au service des emprunts contractés hors d'Algérie auprès de tiers non actionnaires, ainsi qu'au paiement des intérêts et accessoires sur les crédits et emprunts précités. 6/ La société tiendra un compte libellé en francs français contradictoirement avec la Banque centrale d'Algérie, où seront portés au crédit, les transferts en Algérie des fonds fournis par les actionnaires français à titre d'apport en capital et d'avances en comptes courants ou de prêts, et, au débit, le rapatriement ultérieur de ces sommes vers leur pays d'origine. Ce compte sera arrêté chaque année au 31 décembre.
Les actionnaires français auront un droit à rapatriement en France des sommes reçues de la société en remboursement d'avances en comptes courants ou de prêts correspondant à des fonds préalablement transférés en Algérie, à concurrence de 15% par an de ces fonds. Ce droit au transfert est reportable sans que, au cours d'une même année, les sommes ainsi rapatriées puissent excéder 20% de ces fonds pendant les cinq premières années de fonctionnement de la société et. 30% après.
En ce qui concerne les fonds apportés en capitaux et inscrits au crédit du compte ci-dessus défini, les actionnaires français auront droit aux transferts correspondants soit à l'amortissement des actions de capital par suite de la création d'actions de jouissance, soit au remboursement desdites actions par suite de liquidation ou de réalisation de l'actif social. 7/ Les actionnaires français recevront également les autorisations de transfert couvrant: les intérêts et accessoires afférents aux prêts ou avances consentis par eux dans les conditions du paragraphe 6 ci-dessus, la rémunération des capitaux investis visés à l'article 6 de la présente convention, les bénéfices revenant auxdits actionnaires tels que définis à l'article 7 de la présente convention, la part leur revenant dans le surplus provenant du produit de la liquidation de la société.