Article 5
a) Le capital social de la société est fixé initialement à la somme de 1.000.000 de dinars.
Il est divisé en 1.000 actions ayant une valeur de 1.000 dinars chacune et réparti en:
1) 500 actions dites actions « A numérotées de « Al » à « Α 500 », et
2) 500 actions dites actions « B › numérotées de B1 » à « B 500 ».
b) Les actions «A» ne peuvent appartenir qu'à l'Etat algérien ou à des organismes publics algériens désignés par lui; les actions B ne peuvent appartenir qu'à des sociétés ou établissements publics français ayant des intérêts dans la production des hydrocarbures et désignés par le Gouvernement français.
Les porteurs d'actions « A > constituent le groupe « A ».
Les porteurs d'actions « B » constituent le groupe « В ».
Les cessions d'actions s'effectuent librement entre les actionnaires du même groupe : les actions «A» et les droits de souscription ou d'attribution, afférents à ces actions seront librement cessibles entre l'Algérie et les organismes publics algériens qui en sont porteurs; les actions B et les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces actions seront librement cessibles soit aux porteurs d'origine de cette catégorie d'actions, soit à d'autres sociétés ou établissements publics français répondant aux conditions définies ci-dessus et sous réserve que lesdits organismes publics français détiennent à tout moment au moins 20% des actions « B ».
Chacune des deux catégories d'actions « A » ou « B » constitue à tout moment et continuera de représenter la moitié du capital social de la société et ce, même après l'augmentation ou la réduction de ce capital.
C) Les actions sont libérées, partiellement ou en totalité, soit en espèces, soit par voie d'apports en nature.
La nature des apports, ainsi que toutes autres questions y relatives, font l'objet d'un examen du Conseil d'administration, qui décidera de la recevabilité desdits apports et déterminera les conditions selon lesquelles ils s'effectueront.
Le capital initial est obligatoirement libéré en espèces,
d) Le conseil d'administration désigne deux commissaires aux apports titulaires et deux commissaires aux apports suppléants. L'un des deux commissaires aux apports titulaires et l'un des deux commissaires suppléants doit être algérien et l'autre français. Chacun d'eux est proposé par le groupe d'administrateurs de sa nationalité.
Le conseil d'administration fixe les conditions dans lesquelles ces commissaires règlent toutes les contestations relatives à l'évaluation des apports prévus à l'alinéa c) ci-dessus. Les conclusions des commissaires aux apports sont soumises à l'approbation du conseil d'administration dans le délai qu'il aura préalablement fixé.
FORME ET CONDITIONS DE VALIDITE DES TITRES