Article 2
L'objet de la société ainsi que la nature et l'étendue de ses activités sont ceux fixés par les articles 11, 12, 13 et 14 de l'accord et par les articles 109 et 113 du protocole relatif à l'association coopérative annexé audit accord, et notamment : l'approvisionnement en gaz algérien du marché français et, s'il y a lieu, des pays consommateurs autres que la France, dans les conditions fixées par l'accord, l'étude et la réalisation, soit par elle-même, soit par des tiers, de tous les projets industriels de liquéfaction et de transport maritime par bateaux méthaniers du gaz algérien destiné auxdits marchés.
De façon plus générale, la société pourra également exercer toutes activités qui entrent dans le cadre de sa mission, et effectuer toutes opérations qui peuvent être raisonnablement considérées comme ayant une incidence sur son objet ou en découlant.