Article 2
a) L'objet de la société ainsi que la nature et l'étendue de ses activités sont ceux fixés par les articles 11, 12, 13 et 14 de l'accord, et par les articles 109 et 113 du protocole relatif à l'association coopérative annexé audit accord.
En conséquence, la société a pour objet :
1) l'approvisionnement en gaz algérien du marché français;
2) l'approvisionnement en gaz algérien des pays consommateurs autres que la France, étant entendu que les dessertes de marchés tiers se font sur la base et dans les limites prévues à l'article 13. de l'accord ;
3) l'étude, la promotion, la réalisation de tout projet industriel de liquéfaction et de transport maritime par bateaux méthaniers du gaz naturel algérien destiné au marché français;
4) l'achat, la transformation, la commercialisation, le transport et la livraison des quantités requises de gaz algérien sur la base et dans les limites prévues dans les dispositions applicables des articles 11, 12, 13 et 14 de l'accord ;
5) la négociation et la conclusion des contrats visés à l'article 109, 3ème alinéa du protocole relatif à l'association coopérative annexé à l'accord.
b) En vue de réaliser son objet et dans les limites prévues aux articles 11, 12, 13 et 14 de l'accord, la société a le droit de:
1) réaliser soit par elle-même, soit en s'adressant à des tiers, les phases successives de la transformation et de la livraison du gaz, y compris le transport maritime;
2) créer d'autres sociétés dont l'objet est directement ou indirectement lié au sien, y participer et les administrer;
3) entreprendre et diriger, soit par elle-même, soit en s'adressant à des tiers ou en coopérant avec eux, toutes opérations de nature administrative, technique, financière, industrielle ou commerciale nécessaire à la réalisation de son objet;
4) effectuer toutes opérations qui entrent dans le cadre de sa mission conformément aux présents statuts ou aux lois et règlements en vigueur en Algérie dans les conditions indiquées à l'article 1er, 2ème alinéa, et, de façon plus générale, toutes opérations qui peuvent être raisonnablement considérées comme ayant une incidence sur son objet ou en découlant.
SIEGE SOCIAL