Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION D'APPLICATION relative aux modalités de constitution et de fonctionnement de la société mixte prévue à l'article 11 de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie entre :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française Art. 1er Pour l'application des dispositions de l'article 11 de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, ci-après dénommé « l'Accord », les deux Gouvernements décident la constitution, par SONATRACH d'une part et par l'E.R.A.P. agissant au nom du groupe français d'autre part, de la Société mixte prévue audit article.
La société mixte, ci-après dénommée la Société, est réputée créée à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Le siège social de la société est fixé à Alger. La société sera régie par les dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 52 de l'accord et par les articles 109 et 113 du protocole relatiı à l'association coopérative annexé audit accord, par la présente convention d'application à laquelle sont joints les statuts qui en font partie intégrante, et par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes, pour autant que les dispositions de cette législation n'y soient pas contraires.
Le régime particulier défini dans la présente convention et ses annexes ne sera applicable qu'aux seules opérations industrielles correspondant aux engagements contractés pendant la durée d'application de l'Accord.
A l'expiration dudit Accord, les engagements continueront, conformément aux dispositions de l'article 52 de l'accord, à être exécutés sous le régime défini à la présente convention, à l'exclusion des engagements nouveaux éventuels contractés postérieurement.
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années (99).
Toutefois, la dissolution anticipée de la Société interviendra de plein droit à la demande de l'une ou l'autre partie, à l'expiration du dernier contrat de fourniture de gaz.
Le conseil d'administration pourra soumettre à l'approbation des deux Gouvernements, les modifications aux statuts qui s'avèreraient nécessaires pour le bon fonctionnement de la société. Les deux Gouvernements seront saisis par le président directeur général de la société dans les quinze jours qui suivront la délibération du conseil. Cette délibération deviendra exécutoire de plein droit si dans un délai de quarante-cinq jours après la saisine des deux Gouvernements aucune des parties contractantes n'y a fait opposition.
A l'expiration de l'accord, le conseil d'administration pourra modifier les statuts, en tout ou partie, sous réserve de ne pas porter atteinte au régime défini par la présente convention d'application, pour l'exécution des engagements contractés pendant la durée de validité de l'accord.