Article 5
Les besoins en matière de transports pour les établissements publics ou sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant. du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, sont fixés par une commission présidée par le représentant du ministre chargé du plan et composée : d'un représentant du ministre chargé des transports,
- d'un représentant du ministre chargé des travaux publics, d'un représentant du ministre de tutelle de l'établissement public, de la société nationale ou de la coopérative agricole considérée,
- - d'un représentant de l'établissement public ou de la société nationale ou de la coopérative agricole,
- d'un représentant de la S.N.C.F.A., d'un représentant de la S.N.T.R.