Article 5
§ 1/ Pour les élèves et personnes visés à l'article 3 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est égal à la rémunération effectivement versée par l'employeur. § 2/ Pour les élèves et personnes autres que ceux visés par le premier paragraphe du présent article, le salaire servant de base au calcul des prestations et, le cas échéant, des cotisations, est le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Lorsque les élèves ou personnes intéressés suivent à temps complet l'enseignement ou la formation dispensés dans l'établissement ou le centre, le salaire de base correspond à la durée légale du travail.
Lorsque les élèves ou personnes intéressés suivent à temps partiel l'enseignement ou la formation dispensés dans l'établissement ou le centre, le salaire de base correspond à la durée effective de la présence dans l'établissement ou le centre.