Article 6
Les distributeurs d'essence-auto, de super-carburants, de pétrole lampant, de gas-oil et fuel-oil, sont tenus de déposer contre récépissé, en quatre (4) exemplaires: deux (2) à la direction de l'énergie et des carburants et deux (2) à la direction du commerce intérieur, quinze jours avant leur mise en vigueur, les barèmes de prix et les conditions 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA de vente pratiqués. En cas de dépôt aux conditions précitées d'un tarif syndical, les distributeurs qui entendent se conformer à ce tarif, sont dispensés de l'envoi d'un barème particulier.