Article 3
Les éléments des prix de vente visés aux articles précédents sont determinés comme suit:
a) Prix de reprise à la sortie des raffineries :
Ce prix sera fixé périodiquement par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie; il comprendra le prix du pétrole brut qui aura été convenu pour le marché intérieur, livré à l'entrée de la raffinerie et le taux de façonnage qui aura été calculé pour l'une et l'autre des deux raffineries en fonction de leurs conditions d'exploitation.
b) Redevance de péréquation :
Cet élément est déterminé conformément à l'article 3 du décret n° 65-315 du 30 décembre 1965, susvisé.
c) Droits et taxes intérieurs de consommation :
Le tarif, les modalités d'assiette et les dispositions générales qui intéressent ces droits sont ceux prévus au code des impôts indirects. Toute modification les concernant ne pourra être envisagée que dans le cadre de la loi de finances.
d) Marges de distribution, de conditionnement et de revente marge pour differentiel de zone.
Ces marges sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur et en particulier par l'arrêté n° 58-28 du 10 février 1958, modifié par l'arrêté du 2 mars 1959 en ce qui concerne la marge de distribution et de conditionnement, par l'arrêté du 27 janvier 1962 en ce qui concerne la marge del revente, par les arrêtés des 28 juin 1945, 19 janvier 1949 et 16 août 1950 en ce qui concerne le différentiel de zone, par les arrêtés des 24 octobre, 4 décembre 1945, 21 décembre 1946 et 25 janvier 1950 pour ce qui est des territoires du sud de l'Algérie.
Toute modification du régime établi, intéressant les taux et les conditions d'application de ces marges, appartiendra au ministre de l'industrie et de l'énergie et au ministre du commerce qui en disposeront par arrêté conjoint.