TITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT › CHAPITRE I — Des obligations envers l'Etat
Article 8
Le locataire est tenu d'user des locaux qui lui sont attribués uniquement par lui-même ou, éventuellement, par les membres de sa famille qui doivent normalement vivre sous son toit, sans pouvoir accomplir aucun acte de disposition sur ces biens, ni les donner en gage, ni céder à autrui, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits qui lui sont conférés par la décision d'attribution prévue par l'article 5 ci-dessus, en son alinéa 5.
Il doit utiliser les locaux conformément à leur destination sans pouvoir notamment, y apporter aucune modification, ni installer dans les lieux aucun établissement commercial, industriel ou artisanal, à moins d'y être autorisé par le préfet et sans pouvoir y accomplir des actes contraires aux lois et règlements.